06 mai 2021 CODE DE SANTÉ PUBLIQUE. Art 12.2
Le contenu de cet article, copié collé ci dessous depuis le site du gouvernement a fait l'objet d'une censure instantanée et drastique de la part de FaceBook.
Ou, quand le gouvernement censure la diffusion publique de sa propre loi.
L'article 12.2 du code de santé publique encadre l'usage des traitements contre le covid. À la lecture de l'article, il apparaît clairement que la loi n'interdit pas l'utilisation de l'hydroxyde chloroquine. Voyez plutôt.
1. Le gouvernement autorise les médecins à prescrire l'hydroxychloroquine et à administrer le traitement dans les établissements de santé.
À ce stade, nous constatons que c'est une décision politique qui autorise ou non un médecin à pratiquer la médecine.
Pourquoi ?
Pourquoi l'État dénie-t-il aux médecins leur compétence de prescription ?
2. Les établissements de santé habilités à délivrer le traitement sont définis à la fin de l'article comme étant, je cite : "... sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées ...."
Ce qui exclu les autres.
Autrement dit, dans la loi, seuls les établissements de santé de l'armée sont habilités à utiliser l'hydroxy-chloroquine et par conséquent ce traitement interdit aux civils, est réservé aux militaires et aux membres du gouvernement qui ont accès aux hôpitaux militaires.
Tactiquement, il faut atteindre la fin de l'article de loi pour comprendre sa perversité infantile.
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COPIE CI DESSOUS DU TEXTE DE LOI : DU CODE DE SANTÉ PUBLIQUE, depuis le site du gouvernement.
À vous de juger. Que peuvent nous en dire Messieurs Castex, Veran, Asselineau et Philippot ?
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Version en vigueur au 02 mai 2021
Article 12-2
Abrogé par Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 - art. 26
Modifié par Décret n°2020-337 du 26 mars 2020 - art. 1
Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe.
Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxy-chloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l'exportation, par les grossistes-répartiteurs, des spécialités contenant l'association lopinavir/ ritonavir ou de l'hydroxy-chloroquine est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
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